Fondements de la reconnaissance

Est notamment reconnu comme citoyen polonais l'étranger qui séjourne en Pologne sans interruption (art. 30, par. 1 de la loi sur la citoyenneté polonaise) :

  • au moins 3 ans sur la base d'un titre de séjour permanent, d'un titre de résident de longue durée de l'UE ou d'un droit de séjour permanent - et il dispose en Pologne de revenus stables et réguliers ainsi que d'un titre juridique sur un logement (pt 1),
  • au moins 2 ans sur les mêmes bases - et il est marié depuis au moins 3 ans à un citoyen polonais ou n'a aucune autre citoyenneté (pt 2),
  • au moins 2 ans sur la base d'un séjour permanent obtenu en raison du statut de réfugié accordé en Pologne (pt 3),
  • au moins 10 ans de séjour légal - et il dispose aujourd'hui d'un séjour permanent, d'un titre de résident UE ou d'un droit de séjour permanent, ainsi que de revenus et d'un titre juridique sur un logement (pt 6),
  • au moins un an sur la base d'un séjour permanent obtenu en raison de l'origine polonaise ou de la Carte du Polonais (pt 7).

Des fondements distincts concernent les enfants - voir citoyenneté de l'enfant.

Polonais

Vous devez attester votre connaissance du polonais par un certificat officiel d'au moins B1 ou par un certificat scolaire (art. 30, par. 2). Voir : polonais B1 pour la citoyenneté.

Ce que signifie un séjour ininterrompu

Les règles du séjour permanent s'appliquent (art. 30, par. 3) : aucune interruption ne peut durer plus de 6 mois, et toutes les interruptions cumulées ne doivent pas dépasser 10 mois, sauf si elles résultaient par ex. d'un travail à l'étranger pour un employeur polonais (art. 195, par. 4 de la loi sur les étrangers).

Demande et décision

  • Vous déposez la demande auprès du voïvode compétent pour votre lieu de résidence, sur le formulaire prévu par le règlement (art. 34 et 36) - voir documents à joindre à la demande.
  • La taxe de timbre pour la décision est de 1 000 PLN.
  • L'affaire doit être traitée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande (art. 10, par. 3a).
  • Le voïvode refuse si vous ne remplissez pas les conditions ou pour des raisons de sécurité (art. 31). L'instance de recours est le ministre compétent pour les affaires intérieures (art. 10, par. 4).

Attention : si, pendant la procédure de reconnaissance, vous déposez une demande d'octroi de la citoyenneté par le Président, la procédure de reconnaissance sera classée (art. 23).