Qui peut demander

Le titre de séjour temporaire pour exercer une activité économique est accordé à l'étranger dont le but de séjour est l'exercice d'une activité (art. 142, par. 1 de la loi sur les étrangers), ainsi qu'à l'étranger qui exerce une fonction au conseil d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme qu'il a créée ou dans laquelle il détient des parts ou des actions, qui gère les affaires d'une société en commandite en tant qu'associé commandité, ou qui est fondé de pouvoir (art. 142, par. 3).

Conditions vous concernant

  • assurance maladie, ou confirmation de la prise en charge des frais de soins,
  • revenu stable et régulier suffisant pour vous et votre famille - supérieur au critère de revenu de l'aide sociale (art. 142, par. 4 et art. 140, par. 2),
  • lieu de résidence assuré en Pologne (art. 142, par. 1, point 2).

Conditions concernant l'entreprise

L'entreprise doit remplir l'une des conditions (art. 142, par. 1, point 3) :

  • au cours de l'année fiscale précédente, elle a réalisé un revenu d'au moins 12 fois le salaire mensuel moyen dans la voïvodie, publié par le président de l'Office central de la statistique (GUS),
  • ou elle emploie à durée indéterminée et à temps plein au moins 2 salariés (citoyens polonais ou étrangers dispensés de l'obligation de permis de travail, par ex. titulaires d'un séjour permanent) pendant au moins un an avant la demande,
  • ou elle démontre des moyens ou des actions qui permettront de remplir ces conditions à l'avenir, par ex. investissements, transfert de technologie, nouveaux emplois.

Le ministre de l'Intérieur peut fixer un plafond annuel de ces titres pour les membres du conseil et les fondés de pouvoir (art. 142a). Lorsque le plafond est atteint, le voïvode refuse le titre (art. 143, par. 1).

Restrictions

L'étranger qui ne peut exercer qu'en société ne peut pas apporter à une société à responsabilité limitée ou anonyme des prestations non monétaires répétées, ni fournir un travail en échange d'actions d'une société par actions simplifiée (art. 4, par. 3a de la loi sur les principes de participation des entrepreneurs étrangers).