Qui est membre de la famille

Est membre de la famille d'un citoyen UE (y compris de l'EEE et de la Suisse) (art. 2, point 4, lit. a de la loi sur l'entrée des citoyens de l'UE) :

  • le conjoint,
  • le descendant du citoyen UE ou de son conjoint, âgé de moins de 21 ans ou à leur charge,
  • l'ascendant du citoyen UE ou de son conjoint, à leur charge,
  • le parent d'un citoyen UE mineur, qui s'en occupe effectivement et en a la charge.

Le membre de la famille d'un citoyen polonais ne bénéficie de ces règles que dans des cas particuliers, par ex. lorsqu'un citoyen polonais rentre en Pologne après un séjour dans un autre État de l'UE (art. 2, point 4, lit. b). En général, il obtient le titre pour le conjoint d'un citoyen polonais.

Carte de séjour

  • Si vous restez en Pologne plus de 3 mois, vous devez obtenir une carte de séjour (art. 20, par. 1).
  • La demande se dépose en personne auprès du voïvode, au plus tard le lendemain de l'expiration des 3 mois suivant l'entrée (art. 21, par. 2 et art. 39, par. 1). L'attestation de dépôt de la demande vous est remise immédiatement (art. 21, par. 5).
  • Le voïvode délivre la carte au plus tard dans les 6 mois suivant la demande (art. 22). La carte est valable 5 ans, ou moins si le citoyen UE prévoit un séjour plus court (art. 30, par. 2).
  • Les affaires de séjour des citoyens UE et de leurs familles ne sont pas soumises à la taxe de timbre (art. 2, par. 1, point 1, lit. j de la loi sur le droit de timbre).

Divorce ou décès du citoyen UE

Après un divorce, vous conservez le droit de séjour notamment si le mariage a duré au moins 3 ans avant l'ouverture de la procédure de divorce, dont au moins un an en Pologne, ou si vous vous occupez des enfants du citoyen UE (art. 19, par. 2). Après le décès du citoyen UE - si vous avez vécu avec lui en Pologne pendant au moins un an.

Après 5 ans

Après 5 ans de séjour ininterrompu avec le citoyen UE, vous acquérez le droit de séjour permanent (art. 43) et devez obtenir une carte de séjour permanent, valable 10 ans (art. 48, par. 2 et art. 55). Voir : droit de séjour permanent.